La Loi Sapin assurance emprunteur date du 29 janvier 1993.  Il s’agit de la loi n° 93-122.   Modifiant la procédure de délégation des services publics, elle se veut être une réforme fondamentale des pratiques de la vie économique et des procédures publiques.   La Loi Sapin assurance emprunteur apporte des premiers éléments de réponse aux attentes de transparence et de concurrence.

Quelle était l’ambition de la Loi Sapin assurance emprunteur ?

La Loi Sapin assurance emprunteur a été votée afin de mettre au clair les comptes des partis politiques et de mieux codifier l’urbanisme commercial ainsi que les activités commerciales.

Elle a aussi légiféré en matière de délégation de service public. La Loi Sapin assurance emprunteur a mis en place, pour la première fois, une procédure de publicité et de mise en concurrence préalable à la signature des contrats de délégation de service public.

Quel a été l’impact de la Loi Sapin assurance emprunteur ?

Mise en place sous le Ministre de l’économie et des finances du gouvernement Bérégovoy, la Loi Sapin assurance emprunteur s’est démarquée par son large champ d’application : elle traite de la mise en place d’un service central de prévention de la corruption, se penche sur le financement de la vie politique, examine le fonctionnement de la délégation de service publique, met à plat les pratiques de publicité ou des activités immobilières…

Si la Loi Sapin assurance emprunteur a permis des changements notoires, elle a été particulièrement efficiente en matière de contrôle de la publicité et de la délégation de service public.

Qu’est-ce que la délégation de service public au cœur de la Loi Sapin assurance emprunteur ?

La délégation de service public est « un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée au résultat de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service. »

Il existe une différence fondamentale entre un marché public et une délégation de service public : il s’agit du mode de rémunération retenu. Pour un marché public, le paiement est intégral, immédiat et il est effectué par l’acheteur public. Pour la délégation de service public, au centre de la Loi Sapin assurance emprunteur, la rémunération résulte de l’exploitation du service.

La délégation de service consiste donc, pour une autorité publique, à confier à un prestataire externe la réalisation d’une mission. Mais c’est bien l’instance publique qui continue à gérer la maitrise, est responsable du déroulé et des résultats et reste propriétaire des infrastructures. Attention, même si ce prestataire externe est souvent un prestataire issu du domaine du privé, la délégation n’a pour autant rien à voir avec une privatisation !

Une délégation de service public amène son lot de questions : sur quels critères peut-on être sûr que cette entreprise sera meilleure que cette autre ? Quels contrôles mettre en place sans nuire à la bonne exécution de la mission ? Quelle grille tarifaire appliquer ? Et comment ne pas prêter le flanc à des critiques évoquant d’éventuelles collusions politico-financières ?

Autant d’interrogations auxquelles a cherché à répondre la Loi Sapin assurance emprunteur.

Que dit la Loi Sapin assurance emprunteur sur la délégation de service public ?

On s’arrêtera notamment sur les articles 38 et 40 de la Loi Sapin assurance emprunteur :

Article 38 de la Loi Sapin assurance emprunteur :

« Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service. Les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par l’autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat. La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public. La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s’il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l’usager. Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l’autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire. »

Article 40 de la Loi Sapin assurance emprunteur :

« Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l’investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d’amortissement des installations mises en oeuvre. Dans le domaine de l’eau potable, de l’assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le trésorier-payeur général, à l’initiative de l’autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l’assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation. » Une délégation de service ne peut être prolongée que : a) Pour des motifs d’intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ; b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l’extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l’économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993] Si la délégation a été consentie par une personne publique autre que l’Etat, la prolongation mentionnée au a ou au b ne peut intervenir qu’après un vote de l’assemblée délibérante. Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge l’exécution de services ou de paiements étrangers à l’objet de la délégation. Les montants et les modes de calcul des droits d’entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions. La convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l’incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution. Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat. »

Que dit la Loi Sapin assurance emprunteur sur la publicité ?

La Loi Sapin assurance emprunteur réglemente les procédures d’achat d’espaces publicitaire dans le cadre d’une loi plus générale anti-corruption.

Elle instaure un principe de transparence des prix des espaces publicitaires : les grilles tarifaires doivent être accessibles par tous.  Par ailleurs, l’achat d’espace par un intermédiaire ne peut se faire que via un contrat de mandat entre l’annonceur et son agence média.

L’article 20 de la Loi Sapin assurance emprunteur le stipule clairement :

« Tout achat d’espace publicitaire ou de prestation ayant pour objet l’édition ou la distribution d’imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d’un annonceur et dans le cadre d’un contrat écrit de mandat. Ce contrat fixe les conditions de la rémunération du mandataire en détaillant, s’il y a lieu, les diverses prestations qui seront effectuées dans le cadre de ce contrat de mandat et le montant de leur rémunération respective. Il mentionne également les autres prestations rendues par l’intermédiaire en dehors du contrat de mandat et le montant global de leur rémunération. Tout rabais ou avantage tarifaire de quelque nature que ce soit accordé par le vendeur doit figurer sur la facture délivrée à l’annonceur et ne peut être conservé en tout ou partie par l’intermédiaire qu’en vertu d’une stipulation expresse du contrat de mandat. Même si les achats mentionnés au premier alinéa ne sont pas payés directement par l’annonceur au vendeur, la facture est communiquée directement par ce dernier à l’annonceur. »

Quelles ont été les conséquences de la Loi Sapin assurance emprunteur sur la publicité ?

Dans le secteur de la publicité, la Loi Sapin assurance emprunteur a permis d’apporter un cadre aux responsabilités, intérêts et rémunérations des 3 parties prenantes : les annonceurs, les intermédiaires (agences de publicité et centrales d’achat d’espaces) et les supports, c’est-à-dire les entreprises qui vendent de l’espace publicitaire. Leurs relations ont été assainies et clarifiées.

La Loi Sapin assurance emprunteur a notamment systématisé le recours à la convention de mandat : tout intermédiaire doit intervenir dans le cadre d’une convention de mandat et, du même coup, se soumettre à l’ensemble des obligations imposées par le droit civil.

Un exemple ?  « Le mandataire mentionné au premier alinéa de l’article 20 ne peut ni recevoir d’autre paiement que celui qui lui est versé par son mandant pour la rémunération de l’exercice de son mandat ni aucune rémunération ou avantage quelconque de la part du vendeur. »

La Loi Sapin assurance emprunteur a ainsi mis un terme au flou qui régentait les relations entre acheteurs et vendeurs d’espaces publicitaires. Elle a rendu possible la relation directe entre ces deux acteurs du marché. Désormais l’acheteur est non seulement mieux informé mais il peut aussi bénéficier de nouveaux avantages tarifaires, qui hier ne concernaient que les intermédiaires.

Poussés par la Loi Sapin assurance emprunteur, ces derniers se sont remis en question, travaillant à offrir une meilleure dimension conseil en guise de plus-value.

Quels effets la Loi Sapin assurance emprunteur a-t-elle eu sur la délégation de service public ?

La Loi Sapin assurance emprunteur a comblé un vide juridique via l’organisation d’une procédure de mise en concurrence des opérateurs et la limitation de durée des conventions, au bénéfice de la population et des instances publiques locales. Légiférer en matière de publicité et de mise en concurrence a amoindri les risques de dérive et de corruption. Conséquemment, les élus de tout bord ont été invités à davantage prendre part aux décisions et à s’investir pleinement quand se posait une question de délégation de service public.  Limiter la durée des contrats (une mesure qui se verra être renforcée en 1995) a permis également de davantage impliquer les délégataires.

Sortis de leur zone de confort par la Loi Sapin assurance emprunteur, ils doivent eux aussi assumer les conséquences possibles d’une mauvaise exploitation. Plus largement, « Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l’autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d’une annexe permettant à l’autorité délégante d’apprécier les conditions d’exécution du service public. ». Enfin, cette mise en concurrence loyale et encadrée juridiquement par la Loi Sapin assurance emprunteur a permis de relancer de nombreux secteurs économiques, sans pour autant remettre en cause le libre arbitre et l’intuitu personae des services publics locaux.

Qui est Michel Sapin, à l’origine de la Loi Sapin assurance emprunteur ?

Michel Sapin, né le 9 avril 1952 à Boulogne-Billancourt (Seine), est un haut fonctionnaire et homme politique français.

Membre du Parti socialiste depuis 1975, il est élu député de l’Indre en 1981, puis des Hauts-de-Seine en 1986, avant de retrouver son poste pour l’Indre en 2007.

Sous la présidence de François Mitterrand, il est ministre délégué auprès du ministre de la Justice de mai 1991 à avril 1992, puis ministre de l’Économie et des Finances jusqu’à mars 1993. C’est à celle époque qu’il portera à terme le dispositif dit de la Loi Sapin assurance emprunteur.

Lors de la troisième cohabitation, il est ministre de la Fonction publique et de la Réforme de l’État de mars 2000 à mai 2002.

Plusieurs fois adjoint au maire d’Argenton-sur-Creuse, il en est le maire de 1995 à 2001, de 2002 à 2004, puis de 2007 à 2012. Il est aussi, président du Conseil régional du Centre de 1998 à 2000 et de 2004 à 2007

Sous la présidence de François Hollande, il est ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social de mai 2012 à mars 2014. Le 2 avril 2014, il est nommé ministre des Finances et des Comptes publics puis le 30 août 2016, il est nommé ministre de l’Économie et des Finances1 à la suite de la démission d’Emmanuel Macron dont il reprend le portefeuille.